TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502077_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Leroux-Bostyn, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a refusé une autorisation d’exploiter des terres agricoles d’une superficie de 50ha 22a située sur les communes de Saint-Aubin-sur-Mer et La-Gaillarde, mentionnant la SCEA de Ramouville preneur en place ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de Ramouville, représentée par Me Alexandre, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par un mémoire du 1er octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCA de Ramouville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la SCA de Ramouville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la SCA de Ramouville et au préfet de la région Normandie. Fait à Rouen, le 17 octobre 2025. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2502077_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel