TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502060_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B C, représenté par Me Sall, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte professionnelle a expiré depuis le 28 novembre 2024 et qu'il ne peut plus poursuivre ses activités professionnelles en tant qu'agent de sécurité et de prévention ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. B C se borne à faire valoir que la décision en litige le prive de la faculté d'exercer sa profession d'agent de sécurité. Cette circonstance n'est toutefois pas, à elle seule, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de cette décision. Alors que le requérant ne produit aucun élément sur sa situation financière et notamment les revenus et charges de son foyer, il n'établit pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu'il bénéficie, à bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. D'autre part, le requérant n'a pas accompagné sa requête en référé d'une copie de la requête distincte sollicitant l'annulation de la décision contestée qu'il aurait présentée au tribunal. Or, à défaut pour sa requête de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de telles conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant au juge des référés sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 26 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2502060_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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