TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502058_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A conteste les décisions, en date du 21 mai 2025, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Saône-et-Loire a refusé de lui octroyer, d'une part, l'allocation aux adultes handicapés, d'autre part, la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire du 21 mai 2025 qui, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire de précédentes décisions, lui ont refusé d'une part, l'allocation aux adultes handicapés et, d'autre part, la prestation de compensation du handicap. 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap relève des juridictions de l'ordre judiciaire et non du tribunal administratif. 4. En conséquence de ce qui précède, la requête de Mme A doit être transmise au tribunal judicaire de Mâcon (pôle social). O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Mâcon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire Fait à Dijon le 24 juin 2025. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2502058_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel