TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502056_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. B A représenté par Me Appaule demande : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu'il n'a pu procéder à la transmission du certificat médical en raison de son état de santé et que s'agissant du bordereau fiscal P237, il a produit l'ensemble des éléments relatifs à sa situation fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française auprès du préfet de la Gironde. Par une décision du 11 février 2025, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Le classement sans suite d'une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait pas produit, malgré une invitation faite le 25 novembre 2024, le bordereau de situation fiscale délivré depuis moins de 3 mois (modèle P237) portant sur les impôts et taxes des 3 dernières années et un certificat médical récent permettant une dispense de diplôme ou d'attestation linguistique. Si le requérant soutient qu'il n'a pu procéder à la transmission du certificat médical en raison de son état de santé et qu'il a bien transmis l'ensemble des pièces fiscales, il se borne à verser aux débats une attestation valant P237 datée du 20 février 2025 ainsi qu'un certificat médical du 15 mars 2025, soit postérieure à la décision attaquée. Ainsi, il ne justifie pas avoir complété son dossier dans le délai prescrit. Par suite, le classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Sa requête qui est manifestement irrecevable, doit par suite être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025 La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2502056_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel