TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502033_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (). ". 3. Pour rejeter la réclamation préalable de M. B, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que celle-ci a été présentée hors délai. En application des dispositions citées au point 2, il appartenait à M. B de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle le 15 décembre 2021, soit au plus tard le 31 décembre 2022. Il est constant que la réclamation préalable de M. B n'a été reçue que le 8 novembre 2024 par l'administration fiscale, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est, par voie de conséquence, entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 8 avril 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2502033_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel