TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502030_20250208
- Date
- 8 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et qu'il est exposé à un préjudice suffisamment grave et immédiat dont les conséquences seraient graves et irréversibles ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le numéro 2502024 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée. ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. M. A, ressortissant colombien, né le 26 juin 1970 à Bogota, est entré en France sous couvert d'un visa long séjour visiteur valant titre de séjour valable jusqu'au 15 avril 2024. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 20 novembre 2024. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il remplit les conditions de renouvellement du titre de séjour sollicité et que l'absence de titre l'expose à un préjudice suffisamment grave et immédiat, l'intéressé n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative impliquant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'un jugement statuant sur la légalité des décisions litigieuses.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 8 février 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 février 2025
Référence
ORTA_2502030_20250208
Données disponibles
- Texte intégral
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