TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502026_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) » 2. Par sa requête, M. A... B... soutient qu’il ne peut être l’auteur de l’infraction relevée à son encontre le 3 mai 2025 dès lors qu’aucun contrôle d’alcoolémie n’a été réalisé sur sa personne et qu’il n’était pas au volant de son véhicule lorsque les forces de l’ordre ont procédé à un test de son imprégnation à l’alcool. Il fait en outre valoir qu’il fait l’objet d’un harcèlement des forces de l’ordre, qui constitue une faute de la part des services de gendarmerie et a nécessairement eu une incidence sur la procédure de rétention de son permis de conduire. Toutefois, et alors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est assorti d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Caen, le 15 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2502026_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel