TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502020_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer au motif que la décision en litige a été retirée par un arrêté du 3 novembre 2025 à la suite du dépôt le 6 août 2025 d’une demande d’admission au séjour pour soins au profit de la fille du requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA et de l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 15 octobre 2025. Un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, a été présenté pour M. A.... M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un arrêté du 26 mai 2025 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile rendu par la cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2025. Toutefois, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 3 novembre 2025, procédé au retrait de la décision en litige par un arrêté du 3 novembre 2025 à la suite du dépôt le 6 août 2025 d’une demande d’admission au séjour pour soins au profit de la fille du requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 15 octobre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... dirigées contre l’arrêté du 26 mai 2025 sont devenues sans objet. 3. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Pau, le 29 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2502020_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel