TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502019_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de décision favorable permettant de justifier de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la condition d'urgence est remplie ; elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, alors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour jusqu'en octobre 2026, la préfecture refusant de lui délivrer un duplicata de son titre ; elle ne peut se rendre à l'étranger, alors que son activité professionnelle nécessite des déplacements ; par courrier du 15 janvier 2025, son employeur l'a mise en demeure de fournir un document justifiant de la régularité de son séjour, et il l'a relancée par courrier du 11 février 2025, en demandant de fournir un justificatif sous huitaine ; elle risque de voir son contrat de travail suspendu et de se retrouver sans ressources financières ; - il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, et à sa liberté de travailler. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 21 octobre 2026, a déposé le 8 novembre 2024 sur le site de l'ANEF une demande de délivrance d'un duplicata de ce titre de séjour, qu'elle s'est fait voler le 23 octobre 2024, et qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande. Pour justifier de l'urgence à ce que soit prise la mesure d'injonction qu'elle sollicite, la requérante se borne à produire deux attestations de son employeur, l'une datée du 15 janvier 2025, l'autre du 11 février 2025, lui demandant de justifier de la régularité de son séjour, en produisant, sous huitaine selon les termes du second courrier, un titre de séjour ou une pièce justificative démontrant la régularité de son séjour. S'il est possible, ainsi que le fait valoir Mme A, que son contrat de travail pourrait être suspendu à l'expiration de ce dernier délai, même si les courriers de son employeur ne le précisent pas, l'intéressée ne justifie pour autant pas, par cette seule circonstance, et en l'absence de toute précision sur sa situation personnelle et familiale, d'une urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, et alors que la requérante a déjà saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une requête en cours d'instruction, que la requête de Mme A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502019_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA