TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501996_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C... B... D..., représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B... D... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B... D..., ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français
2. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
3. Il ressort des mentions du registre du local de rétention administrative que
Mme B... D... a quitté le centre de rétention le 15 septembre 2025 pour être reconduite à Madagascar par voie aérienne. La demande de suspension était ainsi privée d’objet antérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 22 septembre suivant. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... D....
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A... Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C... B... D..., représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B... D... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B... D..., ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français
2. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
3. Il ressort des mentions du registre du local de rétention administrative que
Mme B... D... a quitté le centre de rétention le 15 septembre 2025 pour être reconduite à Madagascar par voie aérienne. La demande de suspension était ainsi privée d’objet antérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 22 septembre suivant. Par suite, la requête, manifestement irrecevable, peut être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... D....
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A... Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2501996_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA