TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501991_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner sans délai sa remise en liberté immédiate, constatant l'illégalité manifeste de son placement en rétention, en l'absence de mesure d'éloignement valide ; 2°) de condamner l'Etat à réparer l'atteinte illégale portée à ses droits fondamentaux. Il soutient que : - il n'existe aucune base légale à son placement en rétention ; en effet, et conformément à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est devenue caduque à l'expiration d'un délai d'un an ; il est ainsi arbitrairement détenu, en violation manifeste des principes fondamentaux garantissant la liberté individuelle, sans possibilité d'organiser sa défense ni de préparer un éventuel recours ; - il est porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est en couple depuis 2020 avec une ressortissante serbe, et père d'une fille âgée de deux ans ; son placement en rétention prive brutalement cet enfant de son père, et peut avoir des répercussions sur son bien-être psychologique ; de plus, la décision place sa compagne et sa fille dans une situation de précarité économique. - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est victime d'une détention abusive, et privé d'une vie familiale ; - l'illégalité est manifeste, compte tenu de la caducité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et porte une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. () / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. " Aux termes de l'article R. 742-2 du même code : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. ". 4. M. B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, saisit le juge des référés d'une requête tendant à ce que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate. Toutefois, et en vertu des dispositions citées au point précédent, la contestation de son maintien en rétention relève de la compétence du juge judiciaire. 5. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la condamnation d'une administration à réparer le préjudice qu'un requérant indique avoir subi. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 18 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2501991_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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