TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501987_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’Assurance retraite Midi-Pyrénées a mis à sa charge un trop-perçu au titre de sa pension d’invalidité d’un montant de 2 293,32 euros. En réponse à une mesure d’instruction du Tribunal, la caisse primaire d’assurance maladie du Gers a, par un courrier enregistré le 30 octobre 2025, indiqué que le trop-perçu mis à la charge de M. B... a pour origine la pension d’invalidité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Gers conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de cette contestation relative à un trop-perçu de pension d’invalidité, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, et à ce titre en première instance au tribunal des affaires de sécurité sociale, de connaitre d’un tel recours. En conséquence, le litige opposant M. B... à la caisse primaire d’assurance maladie du Gers concernant un indu de pension d’invalidité d’un montant de 2 293,32 euros régie par le code de la sécurité sociale, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, la demande de M. B..., qui relève de la compétence du juge judiciaire, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Gers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse primaire d’assurance maladie du Gers. Fait à Pau, le 12 novembre 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2501987_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel