TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501980_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 12 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de communication des rapports de 2021 et 2024 de l'inspection de l'éducation nationale sur la gestion de l'union nationale du sport scolaire (UNSS) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est établie au regard du risque de dépérissement des preuves ; - il incombe au requérant de dénoncer les faits délictuels allégués par ces rapports au ministère public, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ; - il doit obtenir la communication des documents demandés afin d'exercer ses missions sans entrave au sein de l'UNSS ; - il doit nécessairement obtenir la communication des documents demandés en vue de l'assemblée générale de l'UNSS qui doit avoir lieu le 11 février 2025. En ce qui concerne le doute sur la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, l'intention du requérant n'étant pas de publier ces rapports dont la communication lui est indispensable pour exercer ses mandats ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, aucun fondement juridique ne pouvant justifier le refus de communication. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501971 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degand pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, co-secrétaire général du syndicat SNEP-FSU et membre du conseil d'administration de l'union nationale du sport scolaire (UNSS), a sollicité du ministre de l'éducation nationale la communication de deux rapports de 2021 et 2024 de l'inspection de l'éducation nationale sur la gestion financière de l'UNSS. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite du 12 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Pour justifier de l'urgence, M. B invoque la nécessité, eu égard à son rôle de représentant syndical et de membre du conseil d'administration de l'UNSS, d'obtenir rapidement les rapports demandés afin, d'une part, de pouvoir signaler les faits contenus dans le rapport au procureur de la République et au procureur général près de la Cour des comptes, et d'autre part, de préparer l'assemblée générale de l'association qui doit avoir lieu le 11 février 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'éducation n'ait entendu donner aucune suite à ce rapport auprès des organismes concernés, de sorte que le requérant justifierait d'un intérêt public à la communication de ces documents, ni que ces derniers seraient nécessaires à la tenue de l'assemblée générale de l'association devant se tenir le 11 février 2025. En tout état de cause, il est toujours loisible au requérant de signaler les faits dont il estime avoir connaissance aux organismes précités qui pourront s'ils l'estiment nécessaire se faire communiquer les rapports en litige dans le cadre de leurs pouvoirs d'investigation. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 février 2025. Le juge des référés, N. DEGAND La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2501980_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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