TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501971_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. C B, représenté par la SELARL JM Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours dans l'attente du réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. 3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur la recevabilité de la requête : 4. En vertu de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour et la décision relative au délai de départ volontaire qui l'accompagnent peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 de ce même code. En vertu de ce dernier texte, le tribunal peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. 5. L'arrêté préfectoral du 17 décembre 2024 en litige a été acheminé sans erreur à l'adresse, déclarée par M. B, du 55, rue du Mail à Rouen, chez Mme A B. Il résulte sans équivoque des mentions portées sur l'enveloppe contenant cette décision qu'elle a été présentée le 2 janvier 2025 à cette adresse, que l'intéressé a été avisé le même jour de ce passage du facteur ainsi que de la mise en instance du pli au bureau de poste de Saint-Sever et que le courrier a été réexpédié à la préfecture où il a été enregistré le 21 janvier 2025. Si M. B affirme que les mentions portées sur l'enveloppe sont fausses, il ne l'établit pas en se prévalant de celles figurant sur un état chronologique des " traces " obtenu auprès de l'opérateur des postes, lesquelles font référence à quatre opérations, dites d'objet ajouté, d'objet affecté au bordereau, d'objet parti en distribution et de destinataire avisé, effectuées en l'espace de sept secondes à compter de 10 h 40 le 2 janvier 2025 dès lors que ces seuls intitulés ne révèlent pas qu'une vaine présentation du pli et la remise concomitante d'un avis de passage sont effectivement intervenues le même jour. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'a interrompu le délai de recours d'un mois décompté à partir de la présentation du pli postal le 2 janvier 2025. La mention, non erronée, des voies et délais de recours figurait en annexe de l'arrêté en litige. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 avril 2025 est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la SELARL JM Avocats. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE No2501971
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2501971_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel