TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501966_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme B... A... saisit le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté en date du 6 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 12 septembre 2023. Elle indique qu’elle a été victime d’un accident de travail à la rentrée de septembre 2023 qui l’a rendue handicapée à plus de 80 %, accident reconnu par les médecins et neurologues des hôpitaux de Nancy et par le médecin du travail du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Si Mme A... entend exercer un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté en date du 6 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 12 septembre 2023, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nancy, le 12 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La république mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2501966_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel