TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501937_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l’autorisation sollicitée ayant été délivrée le 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (...) / 3° Constater qu'il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a fait droit à la demande de M. A... et lui a délivré une autorisation préalable le 14 avril 2025. Ainsi, M. A... a obtenu satisfaction. Dès lors, ses conclusions en annulation et injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur du CNAPS. Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2501937_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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