TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501935_20260223
- Date
- 23 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2414688 du 7 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B... A... au tribunal administratif de Strasbourg en application des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le directeur départemental des finances publiques du Val de Marne le 15 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 077,50 euros correspondant au recouvrement d’un indu de rémunération ; 2°) d’annuler la majoration de 98 euros appliquée en raison du non-paiement à la date limite de paiement initiale émis le 7 septembre 2023. M. A... soutient que le bien-fondé de la créance réclamée n’est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…). ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que si la contestation d’un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance de nature administrative de l’État peut être portée devant le juge administratif, le bien-fondé de la créance ne peut pas être remis en cause à l’occasion d’une telle contestation. M. A... est technicien supérieur principal du développement durable à la direction départementale des territoires de Strasbourg. L’administration a émis à son encontre, le 7 septembre 2023 un titre de perception d’un montant de 979,50 euros correspondant à un indu sur rémunération issu de sa paie de 2023. Pour le recouvrement de cette créance, le comptable public de la direction départementale du Val de Marne a, le 15 octobre 2024, dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, notifié une saisie administrative à tiers détenteur à l’établissement bancaire de M. A.... Au soutien de son opposition contre cette saisie, M. A... soulève pour tout moyen que le bien-fondé de la créance n’est pas établi. Un tel moyen est étranger à la régularité en la forme de cet acte, dont en tout état de cause il n’appartient pas au juge administratif de connaître, et ne se rapporte, ni à l’obligation au paiement, ni au montant de la dette ni à l’exigibilité de la somme réclamée. Or il résulte des termes mêmes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité que M. A... ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de la créance. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la majoration appliquée au titre des mises en demeure de payer. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Strasbourg, le 23 février 2026. Le président de la 1re chambre, T. Gros La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 juillet 2025
ORTA_2414688_20250730TA6723 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2501935_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2501935_20260223
Données disponibles
- Texte intégral