TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501924_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme F C D et M. E B A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de mettre effectivement en place l'accompagnement de leur enfant mineur, C G E B A, par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors que depuis le 2 septembre 2024 leur enfant, âgé de huit ans, qui souffre d'autisme, ne bénéficie pas de l'assistance d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pendant une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures qui lui a été accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et que celui-ci se trouve, par voie de conséquence, déscolarisé ; - l'absence d'assistance de leur enfant par un AESH pendant une durée hebdomadaire de vingt-quatre heures porte manifestement atteinte à la liberté fondamentale qu'est le droit à l'éducation, lequel est garanti notamment par le Préambule de la Constitution du 1946 et par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'en outre l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit une protection particulière pour les personnes présentant un trouble autistique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie tant au regard de l'âge de l'enfant que des diligences accomplies par l'autorité administrative. 3. Il résulte de l'instruction, que l'enfant C G E B A, a fait l'objet le 4 avril 2024 d'une décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ardèche lui attribuant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés d'une durée de vingt-quatre heures hebdomadaires à compter de cette date et jusqu'au 31 août 2026. 4. Les requérants soutiennent que les droits attribués par cette commission à leur enfant sont méconnus dès lors que depuis le 2 septembre 2024 celui-ci ne bénéficie que d'un accompagnement partiel de quatorze heures par semaine. Ainsi, il n'est pas établi que leur enfant serait scolarisé sans être accompagné par un AESH. A cet égard, il résulte de l'instruction que cet accompagnant a participé, au sein de l'équipe de suivi de la scolarisation de l'enfant, à l'élaboration d'un bilan concernant ce dernier réalisé en janvier 2025. En outre, les requérants n'établissent pas que la quotité horaire devant être accomplie par l'AESH auprès de leur enfant serait inférieure à celle définie par la décision du 4 avril 2024 mentionnée ci-dessus et ils ne justifient pas par des éléments probants du nombre d'heures d'accompagnement qui n'auraient pas été effectuées. Au demeurant, dans des correspondances adressées en janvier 2025 aux services de l'académie de Créteil, ils invoquent des difficultés de scolarisation de leur enfant résultant de l'absence, certains jours, de l'AESH ou de l'enseignant. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas la nécessité de prononcer dans un délai de quarante-huit heures une mesure de sauvegarde pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à la liberté fondamentale invoquée. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D et M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C D et à M. E B A. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 6 février 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2501924_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA