TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501912_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée en France en 2017 et qu’elle a deux enfants mineurs scolarisés sur le territoire dont l’un est né en Guyane ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Par la présente requête, Mme B..., ressortissante haïtienne née en 1987, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de titre de séjour. Pour solliciter une injonction à ce que le préfet de la Guyane lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, Mme B... se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, d’être la mère de deux enfants mineurs scolarisés en Guyane, dont l’un est né en France, ainsi que du fait qu’il a envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane le 25 juillet 2025 dont il a accusé réception le 28 juillet suivant. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B... a adressé sa première demande de rendez-vous le 25 juillet 2025. Par suite, l’intéressée ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2501912_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA