TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501894_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 16 avril 2025, la Fédération régionale des maisons des jeunes et de LA CULTURE (FRMJC) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Blois a décidé de ne pas renouveler les trois conventions tripartites conclues le 24 mai 2022 pour une durée de trois ans avec ladite fédération et le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (FONJEP) ; 2°) de condamner la commune de Blois à lui verser une indemnité de 64.494,64 euros en réparation de son préjudice financier. Elle soutient que : - la décision de ne pas renouveler les conventions constitue en réalité une rupture anticipée de la convention au sens de l'article 5.2 de celles-ci ; - le non-renouvellement est intervenu tardivement et est à l'origine d'une situation d'urgence ; - le délai de préavis de 6 mois prévu par l'article 2.4 de la convention n'a pas été respecté ; - elle a subi un préjudice financier estimé à 64.494,64 euros Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la Fédération régionale des maisons des jeunes et de LA CULTURE (FRMJC) a conclu le 24 mai 2022 avec la commune de Blois (41000) ainsi qu'avec le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (FONJEP) trois contrats de financement d'un poste ou d'un emploi d'animateur dans le cadre du FONJEP. L'article 1er de ces conventions tripartites indique les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale concernée accepte de financer le poste FONJEP et l'article 2 précise qu'il s'agit de postes de direction au sein de l'association Cultures et loisirs en Vienne (ALCV), de la Maison des provinces et de l'ALEP que la commune de Blois finance pour partie. L'article 5.1 mentionne une durée de ces contrats de 3 ans renouvelable avec une date d'effet au 1er janvier 2022. Par décision du 6 décembre 2024, le maire de la commune de Blois a décidé de ne pas procéder au renouvellement de ces conventions tripartites triennales. Par courrier du 19 février 2025, reçu le 24 février 2025, la FRMJC a sollicité le paiement d'une indemnité de 64.494,64 euros, laquelle demande a été rejetée par décision du 27 mars 2025. Par la présente requête, la FRMJC demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 décembre 2024 ainsi que la condamnation de la commune de Blois à lui verser une indemnité de 64.494,64 euros en réparation de son préjudice financier. Sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, les conventions dont s'agit étant conclues pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du 6 décembre 2024 de ne pas les renouveler après le 31 décembre 2024 ne saurait, en l'absence de toute clause de renouvellement implicite, être qualifiée, contrairement à ce qui est soutenu, de rupture anticipée dès lors qu'elle intervient au terme de la durée de trois ans fixée par voie contractuelle. 4. En deuxième lieu, l'article 5.2 des conventions tripartites relatif à la rupture anticipée indique que la collectivité peut mettre un terme de manière anticipée par lettre recommandée avec accusé de réception et précise que le contrat cessera de produire effets 6 mois après la date de première présentation de la lettre de rupture. Ce même article prévoit que cette rupture anticipée donnera lieu au versement d'une indemnité équivalent au tiers de la subvention de l'année en cours au moment de la rupture. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la FRMJC ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cette clause contractuelle relative à la rupture anticipée du contrat dans le présent litige qui concerne son non-renouvellement à terme. Par suite, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 5.2 est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, la FRMJC se prévaut également de la méconnaissance de l'article 2.4 de la convention selon lequel : " La collectivité territoriale et/ou l'organisme cofinanceur s'engage à informer le FONJEP par lettre recommandée avec avis de réception de toute décision de dénonciation ou de non renouvellement du contrat en même temps qu'elle la notifiera à l'association employeur concernée ; elle devra respecter le préavis tel qu'il est fixé à l'article 5.2 ci-après ". Toutefois, cette stipulation ne fixe qu'une obligation d'information à la charge de la collectivité qu'à l'égard du seul FONJEP dans un délai de 6 mois. Il suit de là que la méconnaissance de cette stipulation ne peut davantage être utilement invoquée par la requérante dans le présent litige l'opposant à la commune de Blois. 6. En quatrième et dernier lieu, aucune stipulation des contrats tripartites conclus ne précisant le délai dans lequel la collectivité cocontractante devait informer la FRMJC de son intention de ne pas procéder au renouvellement de la convention de financement, aucun manquement contractuel ne saurait être utilement reproché à la commune de Blois sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture ainsi que par voie de conséquence celles à fin de condamnation doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture. Copie en sera adressée pour information à la commune de Blois. Fait à Orléans, le 28 juillet 2025. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2501894_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel