TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501883_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Strasbourg
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C... A..., représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B... pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : (…) Moselle (…) ».
3.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, M. A... était domicilié à Metz dans le département de la Moselle. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. A... relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C... A....
Fait à Nancy, le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Aline B...
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. C... A..., représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé implicitement de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B... pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
D’une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » et de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : (…) Moselle (…) ».
3.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, qui constitue une mesure de police, M. A... était domicilié à Metz dans le département de la Moselle. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête de M. A... relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C... A....
Fait à Nancy, le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
Aline B...Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2501883_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel