TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501867_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A, représentée par Me Boudin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire ; 2°) dire que les sommes auxquelles l'administration sera condamnée porteront intérêt au taux égal à compter de la réclamation préalable indemnitaire ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à Me Boudin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle a été reconnue prioritaire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 221-3 du même code énonce : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ". 3. Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A, représentée par Me Boudin, demande au préfet de Seine-Saint-Denis de l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis l'ait reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision du 3 avril 2019, et alors que le tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 26 juin 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement à compter du 1er septembre 2020. Dans ces conditions, la requête de Mme A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Le Premier Vice-Président, O. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2501867_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel