TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501865_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, présentée le 28 mars 2024, tendant à l'obtention d'un rendez-vous pour qu'il puisse venir déposer sa demande de titre de séjour directement aux guichets de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ". 2. En premier lieu, M. A, ressortissant tunisien, a sollicité une demande rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour le 28 mars 2024. A ce titre, M. A soutient que l'absence de convocation à la suite de cette demande doit s'analyser comme une décision implicite de refus de convocation. 3. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande au guichet ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de rejet, dès lors que l'administration n'est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'existence d'une décision par laquelle le préfet ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l'annulation. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 6. En se bornant à faire état du délai d'attente de la réponse à sa demande de titre de séjour en dépit de plusieurs messages envoyés par courriel, la requête M. A, qui ne comprend également aucune conclusion clairement présentée aux fins d'annulation, n'est en tout état de cause assortie d'aucun moyen explicitement formulé. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2025. Le président de la 11ème chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501865_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel