TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501858_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lebey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Putanges-le-Lac a décidé la vente d'un bien communal situé 8 rue du marché au beurre sur le territoire de la commune déléguée La Forêt-Auvray au prix de 70 000 euros net vendeur et a autorisé le maire ou son représentant à accomplir et signer tout acte nécessaire à l'exécution de cette vente ; 2°) de mettre à la charge de la commune Putanges-le-Lac une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir, dès lors qu'il détient, en travers d'une société civile immobilière, un bien sur le territoire de la commune, qu'il a la qualité de contribuable local et qu'il fait parti d'un collectif d'habitants qui s'est investi pour proposer que le bien objet de la cession fasse l'objet d'un projet de commerce multiservice associatif ; - la délibération attaquée est entachée d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. En premier lieu, si M. A soutient qu'il détiendrait, au travers d'une société immobilière, un bien sur le territoire de la commune, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait, à titre personnel, la qualité de contribuable communal. Par suite, il ne peut se prévaloir d'un intérêt pour agir à raison des conséquences de la délibération attaquée sur les finances de la commune. 3. En second lieu, si M. A souhaite que le bien objet de la cession autorisée par la délibération attaquée soit affecté à un projet de commerce multiservice associatif, cette circonstance n'est pas de nature à lui reconnaître un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité à agir. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lebey. Fait à Caen, le 30 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501858_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel