TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501855_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. D... et Mme E... en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure, C... A..., représentés par Me Lachaux, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 juin 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à l’enfant C... A... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 16 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, M. et Mme A... déclarent maintenir leurs conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 16 mars 2025, le visa sollicité à la jeune C... A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... et Mme E..., au ministre de l'intérieur et à Me Lachaux. Fait à Nantes, le 14 novembre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2501855_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA