TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501843_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Domitys Nord, représentée par Me de Lisleroy, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les résidences secondaires auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Poissy au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 26, rue de Migneaux. 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la SARL Domitys Nord conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur ses conclusions à fin de décharge mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par décision du 30 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d’une somme de 19 812 euros correspondant à l’intégralité de la cotisation de taxe foncière en litige. Les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL Domitys Nord sont donc devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Domitys Nord et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SARL Domitys Nord. Article 2 : L’Etat versera à la SARL Domitys Nord une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Domitys Nord et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 8 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2501843_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA