TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501842_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Laurent, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2025 refusant de réviser son titre de pension du 21 février 2022, d’ordonner une expertise médicale, et de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la ministre de l’action et des comptes publics conclut à titre principal à l’incompétence territoriale de ce tribunal, la pension de l’agent étant payée à Limoges. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite./ Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que le lieu d’assignation de la pension de M. A... B... est Limoges. Dès lors, et en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-13 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., à la ministre de l’action et des comptes publics, et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Montpellier, le 9 janvier 2026. Le président de la 3e chambre, V. Rabaté Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 janvier 2026. Le greffier, F. Guy 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2501842_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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