TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501827_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. et Mme A demandent au tribunal d'être dégrevés de la taxe d'habitation pour 2024 mise à leur charge pour un bien sis 1 rampe Bélieu à Port-Vendres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 2. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'être dégrevés de la taxe d'habitation mis à leur charge pour une résidence secondaire sise 1 rampe Bélieu à Port-Vendres. Par lettre du 12 mars 2025, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l'administration n'a pas répondu à leur demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Les requérants, qui ont eu notification de ce courrier le 18 mars 2025, ont répondu par lettre du 31 mars 2025, en ne produisant pas les pièces demandées. Par suite, leur requête peut être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à Montpellier le 11 avril 2025. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2025. Le greffier, F. Balickipa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2501827_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel