TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501816_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette constituée d’indus de prestations sociales d’un montant de 2 042,88 euros mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant des demandes de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Au soutien de sa requête, Mme A... fait valoir que si elle s’est mariée le 10 mai 2024, elle a, de bonne foi, déclaré ce changement de situation en novembre 2024. Elle indique le revenu mensuel de son époux en ajoutant qu’il travaille à Paris et doit s’y loger, ainsi que son propre revenu fiscal de référence en 2024 tout en précisant qu’il s’est dégradé en 2025 et que son entreprise a été liquidée au 31 août 2025. Toutefois, les pièces qu’elle produit sont insuffisantes pour établir ses ressources, en particulier la dégradation invoquée et sa situation actuelle, et ne permettent pas plus de connaître ses charges. Ainsi, à supposer même établie sa bonne foi, Mme A... ne produit aucun élément permettant d’apprécier si la situation fait obstacle au remboursement de sa dette. 5. Par un courrier recommandé du 1er juillet 2025, mis à sa disposition le même jour dans l’application « Télérecours citoyens » et dont elle est réputée avoir eu connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, Mme A... a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce courrier l’invitait à transmettre tous les documents permettant de justifier de sa demande et en particulier de ses ressources et charges dans un délai d’un mois et l’informait de ce que, à défaut, sa requête était susceptible d’être rejetée sans audience pour irrecevabilité. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A... n’a pas complété sa requête. 6. Il s’ensuit que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui est en revanche loisible de solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière auprès de la caisse d’allocations familiales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Pau, le 30 septembre 2025. La vice-présidente du tribunal, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2501816_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel