TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501811_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Cheval, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis le 31 juillet 2024 par la DDFIP Moselle pour un indu de solde de 13 240,42 euros, ensemble la décharge de cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la DDFIP Moselle conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 5 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Cheval, déclare se désister purement et simplement de l’instance à l’exception de ses frais. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. M. A... s’est désisté purement et simplement de l’instance quant à ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacun la charge de ses frais. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A... quant à ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre des armées et des anciens combattants et à la DDFIP Moselle. Fait à Toulon le 23 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2501811_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel