TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501808_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la Commission des recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, à la suite du recours préalable obligatoire formé contre la décision de rejet par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé par décision du 23 janvier 2025 de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de d'Etat, ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ". 3. La présente requête de M. A, qui tend à l'annulation de la décision implicite de rejet de la Commission des recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, à la suite du recours préalable obligatoire formé contre la décision de rejet par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé par décision du 23 janvier 2025 de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : La requête est transmise au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal de Nantes. Fait à Dijon, le 30 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501808_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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