TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501797_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B... A... doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 3 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement de différents indus au titre de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale pour un montant total de 1 150,12 euros. Par une lettre du 28 août 2025, le tribunal a invité, d’une part Mme A... à signer sa requête, et d’autre part l’a invitée à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction par la production de toute pièce justifiant avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires sur du bien-fondé de la dette, restée sans suite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité (…) fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable (…) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives à la prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester des décisions relatives aux aides au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être attaquée devant le tribunal Mme A... forme opposition à la contrainte émise le 3 juin 2025 par la caisse d’allocation familiales du Puy-de-Dôme pour le recouvrement de différents indus au titre de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale pour un montant total de 1 150,12 euros. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 août 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 30 août 2025, Mme A... n’a pas signé sa requête et au demeurant n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé les recours administratifs préalables exigés par les dispositions des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction. Dès lors, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2501797_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel