TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501794_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B... A... C... demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspecteur des finances publiques du 8 octobre 2025 portant rejet de sa réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (…) / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…). ». En l’espèce, Mme A... C..., qui s’est acquittée en 2021 de la taxe sur la plus-value immobilière à la suite de la vente de sa résidence secondaire, ne pouvait former ses réclamations préalables que jusqu’au 31 décembre 2023. Ainsi, la réclamation de Mme A... C... présentée le 4 juin 2025 est tardive en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête de Mme A... C... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... C... et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2501794_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel