TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501784_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 avril 2025 et le 14 mai 2025, M. A et Mme C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte décernée le 15 mars 2025 à la demande de la caisse d'allocations familiales du Loiret et signifiée le 25 mars 2025 en vue du recouvrement d'indus de prime d'activité (PPA), d'allocation logement familiale (ALF), d'aide exceptionnelle de solidarité, de prestations familiales (allocations familiales ressources), de prime exceptionnelle de fin d'année, d'aide Covid-19 et d'allocation de soutien familial (ASF), pour montant total en principal de 11 047,60 euros ; 2°) de réévaluer leur situation au vu des documents qu'ils ont fournis. Ils soutiennent que : - la caisse d'allocations familiales leur demande plusieurs remboursements alors qu'ils ont tout justifié en transmettant des documents ; - la caisse d'allocations familiales n'a jamais pris en compte leurs explications malgré les documents fournis ; - elle leur fait des " retours " sur plusieurs années ; - ils ont plusieurs interlocuteurs différents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /() ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions de la requête concernant les indus de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; /(). ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(). ". 3. Dès lors que la contestation des prestations familiales relève de la compétence de la juridiction judiciaire, les conclusions de la requête de M. et Mme B dirigées à l'encontre de la contrainte litigieuse doivent, en tant qu'elles concernent les allocations familiales et l'allocation de soutien familial, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions de la requête concernant les autres indus : 4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. Il résulte de l'instruction que pour faire opposition à la contrainte qui leur a été décernée le 15 mars 2025 à la demande de la caisse d'allocations familiales du Loiret et signifiée le 25 mars 2025 en vue du recouvrement d'indus de prime d'activité (PPA), d'allocation logement familiale (ALF), d'aide exceptionnelle de solidarité, de prestations familiales (allocations familiales ressources), de prime exceptionnelle de fin d'année, d'aide Covid-19 et d'allocation de soutien familial (ASF), pour montant total en principal de 11 047,60 euros, M. et Mme B se bornent à soutenir que la caisse d'allocations familiales leur demande plusieurs remboursements, alors qu'ils ont tout justifié en transmettant des documents, que la caisse d'allocations familiales n'a jamais pris en compte leurs explications malgré les documents fournis et leur fait des " retours " sur plusieurs années et qu'ils ont plusieurs interlocuteurs différents. Les requérants ont pourtant été invités à expliciter leur requête dans un délai d'un mois au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, qui comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n'était pas effectuée dans le délai imparti, a été adressé par l'application Télérecours et reçu le 17 avril 2025. Par suite, la requête de M. et Mme B, qui n'a pas été régularisée et qui ne comporte aucun moyen recevable et opérant doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans, le 15 juillet 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2501784_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel