TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501765_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 29 août 2025 portant refus de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « (…) Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ». 2. La requête de Mme A... qui tend à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur chargé des naturalisations du 29 août 2025 portant refus de sa demande de naturalisation, relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes auquel, en conséquence, elle doit être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme B... A.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2501765_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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