TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501758_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à créditer son permis de conduire de quatre points suite au stage effectué les 10 et 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Au soutien de sa requête, M. A... justifie qu’il a réalisé les 10 et 11 février 2025 un stage relevant de l’article R. 223-8 du code de la route et que, par un courrier réceptionné le 13 février 2025 par le ministère de l’intérieur, il a demandé que quatre points soient crédités sur son permis de conduire. À la demande du tribunal, M. A... a produit le 2 octobre 2025 le relevé d’information intégral de son permis de conduire, édité le 1er octobre 2025, dont il résulte que son permis B est annulé depuis le 5 février 2025. M. A... n’a produit aucun écrit complétant sa lapidaire requête qui se borne à faire état de la réalisation de ce stage. L’unique moyen soulevé, pour demander l’annulation du refus implicite, étant manifestement assorti d’un fait insusceptible de l’étayer, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Pau, le 2 décembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
TRIOLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2501758_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel