TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501758_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, la société Free Mobile demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Lambres-lez-Douai sur le recours gracieux, reçu le 20 septembre 2024, tendant au retrait de la décision d'opposition, datée du 12 juillet 2024, à la déclaration préalable relative à la construction d'une station relais de téléphone mobile sur un terrain situé 663 rue Clemenceau, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Lambres-lez-Douai, de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lambres-lez-Douai la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". La demande de suspension de l'exécution d'une décision non attaquée dans les délais ne peut être accueillie. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 4. Il ressort des pièces transmises par la société Free mobile qu'elle a déposé, le 18 juin 2024, une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'une station relais sur un terrain situé 663 rue Clémenceau à Lambres-lez-Douai. Par un arrêté du 12 juillet 2024, notifié le 15 juillet suivant avec la mention des voies et délais de recours, le maire de la commune s'est opposé à la réalisation des travaux. La société disposait jusqu'au 16 septembre 2024 pour contester cette décision. Ainsi, son recours gracieux reçu par la commune le 20 septembre 2024 était hors délai. Si la société fait valoir que son recours a été envoyé le 9 septembre 2024, le cachet de la Poste faisant foi, et se prévaut des règles applicables à l'introduction des recours contentieux, l'interruption du délai contentieux par l'exercice d'un recours préalable administratif dont l'exercice n'est pas imposé par un texte s'apprécie à la date de réception de ce recours par l'autorité administrative, et non à la date de son envoi. Par suite, la demande présentée par la société Free mobile tendant à l'annulation des décisions d'opposition à la déclaration préalable et de rejet de son recours gracieux est irrecevable. La demande de suspension de ces décisions ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Free mobile, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Free mobile sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Lambres-lez-Douai. Fait à Lille, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501758_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA