TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501752_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 février 2025 portant non-nomination au grade de technicien de 1ère classe par le conseil régional Régionsud. Par une lettre du 6 mai 2025, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, demandé à M. A de régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par la présente requête, M. A a saisi le tribunal d'un litige relatif à sa non-nomination au grade de technicien de 1ère classe. Par lettre du 6 mai 2025, le tribunal a demandé au requérant de produire la décision attaquée afin de préciser l'objet de sa requête. En réponse à cette demande, M. A produit plusieurs tableaux d'avancement, sans préciser lequel est la décision attaquée et dont aucun ne correspond au grade auquel il prétend. Par suite, cette requête, dépourvue de précision quant à son objet, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la région Provence Alpes Côte-D'Azur Fait à Toulon, le 18 juillet 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2501752_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel