TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501749_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. D A et Mme B A, représentés par Me Galland, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Rosenau de suspendre les travaux d'aménagement de la rue du Ruisseau en tant qu'ils portent sur l'installation d'une passerelle empiétant sur leur propriété ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur propriété s'étend jusqu'à l'axe du ruisseau " le Muehlbach ", berge comprise, et que l'ouvrage public dont l'installation est projetée pour permettre à la voie piétons et à la piste cyclable d'enjamber le ruisseau empiétera nécessairement sur leur propriété ; - ils n'ont eu accès que très récemment aux plans de cette installation malgré leurs demandes réitérées depuis l'annonce du projet ; - les travaux d'aménagement ont débuté et doivent s'achever avant la fin du mois de mars 2025 ; - l'installation de cette passerelle, ouvrage public, présente un caractère irréversible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. et Mme A font valoir le caractère irréversible de l'installation envisagée, subsidiairement le coût induit par le démontage de cet ouvrage dans l'hypothèse où il serait installé. Ils soutiennent encore que les plans communiqués par la commune mettent en évidence un empiètement de l'ouvrage sur leur propriété, qui constituerait une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et donc à une liberté fondamentale. Toutefois, il résulte de l'instruction que le seul calendrier des travaux produit, issu de l'édition pour février 2025 de la revue municipale, mentionne le démarrage des travaux d'aménagement de la rue du Ruisseau à la mi-avril, sous réserve des conditions météorologiques, et de l'avancement du chantier des précédentes étapes. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge administratif en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Rosenau. Fait à Strasbourg, le 4 mars 2025. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2501749_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA