TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501737_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 17 et 20 juin 2025, M. A B forme un recours contre l'acte du 5 juin 2025 par laquelle la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays-Basque l'a informé de la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 3 000 euros au titre de sa participation au financement de l'assainissement collectif à la suite du raccordement de son habitation au réseau public d'assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La lettre du 5 juin 2025 par laquelle la vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays basque a informé M. B la prochaine réception d'un avis de somme à payer d'un montant de 3 000 euros au titre de sa participation au financement de l'assainissement collectif, suite au raccordement de son habitation au réseau public d'assainissement, ne revêt qu'un caractère informatif et est, dès lors, insusceptible de recours. Il suit de là que la requête de M. B, qui est irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 25 juillet 2025 Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2501737_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel