TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501736_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord portant sur une fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 25 février 2025, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par sa requête, M. A conteste la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord portant sur une fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun moyen précis, se contentant sans autre forme de précision ni justificatif d'indiquer qu'il en avait besoin. Par courrier du 25 février 2025, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête en retournant un formulaire prérempli lui permettant notamment de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. M. A n'a pas répondu à ce courrier adressé en recommandé avec avis de réception et revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, les conclusions de la requête de M. A, qui n'ont pas été régularisées, et qui sont ainsi dépourvues de tout moyen, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 15 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2501736_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel