TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501733_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, la SCI d’Anville, représentée par Me Verger, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le maire de Saint-Rogation a décidé de préempter la parcelle cadastrée section AB 559, ensemble la décision rejetant son recours son gracieux ; 2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Rogatien de proposer à l’ancien propriétaire de la parcelle cadastrée section AB 559 et, en cas de renonciation de celui-ci, à la SCI d’Anville en tant qu’acquéreur évincé l’acquisition de cette parcelle à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rogatien la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Saint-Rogatien, représentée par Me Brossier, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par un arrêté du 16 juillet 2025, le maire de Saint-Rogatien a retiré l’arrêté du 1er avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, par un arrêté du 16 juillet 2025, le maire de Saint-Rogatien a retiré l’arrêté du 1er avril 2025, objet de la présente instance. L’arrêté du 16 juillet 2025 est devenu définitif. Dans ces conditions, cet arrêté a fait perdre, en cours d’instance, leur objet aux conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la SCI D’Anville. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Rogation une somme à verser à la SCI D’Anville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la SCI D’Anville. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI D’Anville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI D’Anville et à la commune de Saint-Rogatien. Copie en sera adressée à la société Saint-Joseph et à la société API. Fait à Poitiers, le 2 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé G. DUMONT La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. BRUNET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2501733_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA