TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501725_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la SARL Sardanapale, ayant pour avocat Me Philip, demande au tribunal : 1°) à titre principal de prononcer la décharge de droits d'enregistrement et pénalités afférentes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Par une décision en date du 7 janvier 2025, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la SARL Sardanapale contestant les droits d'enregistrement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un montant total de 64 596 euros, intérêts de retard et majorations afférents, cette imposition fait suite à la remise en cause du régime de l'article 1115 du code général des impôts concernant un bien sis 129 rue Saint-Dominique à Paris (75007) acquis suivant jugement d'adjudication aux enchères du 4 mai 2017. 3. Aux termes de l'article 1115 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les acquisitions d'immeubles, de fonds de commerce ainsi que d'actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l'acquéreur prend l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans. ". 4. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ". 5. La requête de la SARL Sardanapale porte sur des droits d'enregistrement. En application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux des droits d'enregistrement. Par suite, la requête de la SARL Sardanapale, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la SARL Sardanapale est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sardanapale. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501725_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel