TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501724_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8, 9, 11, 13 et 14 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours de fermeture d'une classe de l'école Françoise Dolto à Fondettes à compter de la rentrée 2025-2026. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Mme B conteste la décision de fermeture d'une classe au sein de l'école Françoise Dolto à Fondettes pour la rentrée de septembre 2025. Elle précise que la municipalité a été informée de cette décision par courrier du 27 janvier 2025. Toutefois, si des échanges ont lieu entre les services du recteur d'académie d'Orléans-Tours et la municipalité, notamment, au sujet de la fermeture d'une classe de l'école Françoise Dolto de cette commune à compter de la rentrée 2025-2026, aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir n'interviendra avant le 10 juin 2025. En conséquence, la requête enregistrée le 8 avril 2025 doit être regardée comme dirigée contre une décision inexistante et est, dès lors, manifestement irrecevable. Elle ne peut donc, en l'état, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 15 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2501724_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel