TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501719_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le jury de l’examen professionnel d’adjoint administratif principal de 2ème classe l’a déclarée non admise au titre de l’année 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Par sa requête, présentée sous la forme d’un recours gracieux, Mme B... A... conteste la décision par laquelle le jury de l’examen professionnel d’adjoint administratif principal de 2ème classe l’a déclarée non-admise au titre de l’année 2025. Elle soutient que l’épreuve orale d’admission du 10 juin 2025 a été tenue en méconnaissance du règlement du concours dès lors qu’elle n’a pas eu le délai nécessaire afin de présenter son parcours professionnel et que le jury, en l’empêchant de finir sa présentation et de répondre à plusieurs questions, a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats. Toutefois, Mme A... n’assortit ces moyens d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Caen, le 21 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2501719_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel