TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501688_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B..., demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de régulariser sa situation administrative en lui délivrant un titre de séjour temporaire. Par lettre en date du 20 août 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser la requête en produisant, dans le délai d'un mois, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (…) .». En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 20 août 2025, notifiée le 25 août 2025 à l’adresse qu’il a mentionnée, le requérant, qui n’a pas retiré le pli en bureau de poste ainsi qu’il ressort des mentions figurant dans l’avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé » retourné au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, n’a, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, pas produit la décision qu’il entendait attaquer. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire le document. Par suite, la présente requête, qui a pour objet « demande de titre de séjour », ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 29 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2501688_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel