TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501685_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, la SAS PROXICOMPOST doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision d’attribution du marché public de la commune de Saint-Paul portant sur l’élaboration de la stratégie de valorisation des biodéchets des marchés forains à la société 3A conseil. Elle soutient que les critères de notation sont subjectifs et qu’elle a le sentiment d’avoir été utilisée pour détourner la procédure de passation dès lors qu’elle atteste d’une véritable expérience de terrain, contrairement à la société retenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. En dépit d’une demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2025 et distribuée le 10 octobre 2025, la SAS PROXICOMPOST n’a pas, à l’expiration du délai qu’un mois qui lui était imparti, produit la copie du contrat conclu entre la société 3A conseil et la commune de Saint-Paul et elle n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la requête de la SAS PROXICOMPOST doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Proxicompost est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Proxicompost. Fait à Saint-Denis, le 18 décembre 2025. La présidente par intérim du tribunal, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2501685_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel