TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501681_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B a adressé à l'administration fiscale une réclamation tendant au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 terdercies-0 A du code général des impôts. Par une décision du 7 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté sa demande. En se bornant à faire valoir que la société Wiseed, par l'intermédiaire de laquelle il a procédé à l'investissement justifiant sa démarche, lui a indiqué qu'il était éligible à la réduction d'impôt et que d'autres investisseurs en ont bénéficié, il ne fait valoir que des éléments en eux-mêmes sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 15 avril 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2501681_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel