TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501645_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'examiner sa situation dans les plus brefs délais ou de lui délivrer un récépissé afin de régulariser temporairement sa situation en attendant une décision définitive. Il soutient que malgré huit déplacements à la préfecture, il n'a reçu aucun récépissé ni aucune réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 14 novembre 2024 ; qu'il est dans une situation administrative très difficile, sans possibilité de travailler ni de justifier légalement son séjour alors que sa femme travaille et que ses trois enfants sont à Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'examiner la situation d'un ressortissant étranger en France ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 11 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La république mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2501645_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel