TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501642_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Gallot, conteste une décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfecture de l’Orne a refusé d’échanger son permis de conduire soudanais contre un titre français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative qu’en dehors de l’hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d’exécution d’une décision rendue par lui, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. 3. La présente requête tend à ce qu’il soit prononcé, à titre principal, l’échange du permis de conduire soudanais de Mme B... C... A... contre un titre français. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par la loi. Dès lors, la requête présentée par Mme C... A..., qui contient des conclusions manifestement irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A.... Fait à Caen, le 21 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2501642_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel